Le code noir

Le code noir
Préambule

Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyés par nos officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'église catholique, apostolique et romaine, pour y régler ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans nos dites îles, et désirant y pourvoir et leur faire connaître qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présent, non seulement par l'étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs nécessités.

A ces causes, de l'avis de notre conseil, et de certaine science, pleine de puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ce qui suit.

Article 1

Voulons et entendons que l'Edit du feu Roi de glorieuse mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles, ce faisant, ordonnons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.

Article 2

Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Ordonnons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés d'en avertir les gouverneur et intendant des dites îles dans huitaine au plus tard, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.

Article 3

Interdisons tout exercice public d'autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine, voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements, défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons les assemblées illicites et séditieuses, sujettes à la môme peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront à l'égard de leurs esclaves.

Article 4

Ne seront préposés aucun commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation des dits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté la dite direction.

Article 5

Défendons à nos sujets de la religion prétendue réformée d'apporter aucun trouble ni empêchements à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de là religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.

Article 6

Ordonnons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de Dimanche et fêtes qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine, leur défendons de travailler ; ni faire travailler leurs esclaves aux dits jours, depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit, à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation tant des dits sucres que des dits esclaves qui seront surpris par nos officiers dans leur travail.

Article 7

Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et toutes marchandises les dits jours sur peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché, et à une amende arbitraire contre les marchands.

Article 8

Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine incapables de contracter à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards tous les enfants qui naîtront de telles liaisons, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et considérons comme vrais concubinages.

Article 9

Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leurs concubinages avec leurs esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamné à une amende de deux mille livres de sucre.

Et s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront les dits enfants, voulons qu'outre l'amende, ils soient privés de l'esclave et des enfants, et qu'elle et eux soient confisqués au profit de l'hôpital, sans pouvoir être affranchis.

N'entendons toutefois le présent article avoir lieu, si l'homme libre n'est pas marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Eglise, sa dite esclave sera affranchie par ce moyen et les esclaves rendus libres et légitimes.

Article 10

Les dites solennités prescrites; par l'ordonnance de Blois et par la déclaration du mois de novembre 1639, pour les mariages, seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement de père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire mais celui du maître seulement.

Article 11

Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font pas apparaître le consentement de leurs maîtres.

Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

Article 12

Les enfants qui naîtront de mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leur mari si le mari et la femme ont des maîtres différents.

Article 13

Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère, et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.

Article 14

Les maîtres seront tenus de faire mettre en terre sainte dans les cimetières destinés à cet effet leurs esclaves baptisés, à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

Article 15

Défendons aux esclaves de porter une arme offensive, ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres, et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.

Article 16

Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés; à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lis.

Et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges.

Ordonnons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de !es conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait entre eux aucun décret.

Article 17

Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées composées d'autres esclaves que ceux qui leurs appartiennent, seront condamnés en leurs propres noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion des dites assemblées, et en dix écus d'amende pour la première fois, et au double en cas de récidive.

Article 18

Défendons aux esclaves de vendre des cannes à sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine de fouet contre les esclaves, et dix livres tournois contre leurs maîtres qui l'auront permis, et de pareille amende contre l'acheteur.

Article 19

Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures Sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution du prix par leurs maîtres, et de six livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs.

Article 20

Voulons à cet effet que deux~personnes soient préposées par nos officiers dans chacun des marchés pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres, dont ils seront porteurs.

Article 21

Permettons à tous nos sujets habitants de nos îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si les habitations sont voisines du lieu où les esclaves auront été surpris en délit, sinon elles seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis.

Article 22

Les maîtres seront tenus de fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves (galette de farine de manioc) pesant chacune 2 livres, ou choses équivalentes, avec 2 livres de b½uf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion.

Et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.

Article 23

Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau de vie de canne ou guildive, pour tenir lieu de la substance mention née en l'article précédent.

Article 24

Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.

Article 25

Les maîtres seront tenus de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes (ancienne mesure = 1,188m) de toile, au gré des dits maîtres.

Article 26

Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par les maîtres selon que nous l'avons ordonné par ces présentes pourront en donner l'avis à notre procureur général et mettre les mémoires (exposés des faits) entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis lui en viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais, ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.

Article 27

Les esclaves infirmés par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leur maître.

Et en cas qu'ils les eussent abandonnés, les dits esclaves seront adjugés à l'hôpital, et les maîtres seront condamnés à payer six sols pat chacun jour, pour la nourriture et entretien de chaque esclave.

Article 28

Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître, et tout ce qui vient par l'industrie ou par la liberté d'autres personnes ou autrement à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfants des esclaves, leur père et mère, leurs parents et tous autres esclaves ne puissent rien prétendre par succession, disposition entre vifs ou à cause de mort.

Lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par des gens incapables dé disposer et de contacter de leur chef.

Article 29

Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés.

Et en cas que leurs maîtres n'aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit.

Et si rien n'a tourné au profit .des maîtres, le pécule des dits esclaves que leurs maîtres leur auront permis d'avoir on sera tenu, après que leurs maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur en être dû.

Sinon, que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec leurs autres créateurs.

Article 30

Ne pourront les esclaves être pourvus d'offices ni de commissions ayant quelques fonctions publiques, ni être constitués agent par autres que leurs maîtres pour gérer ni administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins tant en matière civile que criminelle, et en cas qu'ils soient entendus en témoignage, leurs dépositions ne serviront que de mémoires pour aider les juges à s'éclaircir ailleurs, sans que l'on en puisse tirer aucune présomption, ni conjecture, ni élément de preuve.

Article 31

Les esclaves ne pourront aussi être partie, ni être en jugement ni en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et de défendre en matière civile, et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves.

Article 32

Les esclaves pourront être poursuivis criminellement sans qu'il soit besoin de rendre leur maître partie, sinon en cas de complicité. Et seront les dits esclaves jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au conseil souverain sur la même instruction, avec les mêmes formalités que les personnes libres.

L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.

Article 34

Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort le cas échéant.

Article 35

Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, juments, mulets, boeufs et vaches qui auront été faits par les esclaves, ou par les affranchis seront punis de peines corporelles, et même de mort si le cas le requiert.

Article 36

Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne à sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes faits par les esclaves, seront punis selon la quantité du vol, par les jugés qui pourront le cas échéant les condamner à être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice, et même marqués d'une fleur de lis.

Article 37

Les maîtres seront tenus en cas vol ou d'autre dommage causé par leurs esclaves, outré la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment pas mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait.

Ce qu'ils seront tenus d'opter dans les trois .jours, à compter du jour de la condamnation, autrement ils seront déchus.

Article 38

L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lis sur une épaule.

Et s'il récidive une autre fois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lis sur I' autre épaule.

Et la troisième fois il sera puni de mort.

Article 39

Les affranchis qui auront donné asile dans leurs maisons aux esclaves fugitifs seront condamnés par corps envers leurs maîtres en l'amende de trois cents livres de sucre pour chaque jour de rétention.

Et les autres personnes libres qui leur auront donné pareil asile, à dix livres tournois d'amende pour chaque jour de rétention.

Article 40

L'esclave puni de mort sur la dénonciation de son maître, non complice du crime par lequel il aura été condamné, sera estimé avant l'exécution par deux principaux habitants de l'île qui seront nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation sera payé au maître.

Il sera imposé par l'intendant sur chaque tête des nègres payant droits, la somme portée par l'estimation, laquelle sera réclamée sur chacun des dits nègres, et recueillie par le fermier du domaine royal d'occident pour éviter les frais.

Article 41

Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contré les esclaves, à peine de concussion (perception illégale par un fonctionnaire de sommes indues).

Article 42

Les maîtres pourront seulement, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges cou de cordes.

Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confiscation des esclaves et d'agir contre les maîtres extraordinairement.

Article 43

Ordonnons à nos officiers de poursuivre les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave sous leur puissance ou sous leur direction, et de punir le meurtre selon, l'atrocité des circonstances.

Et en cas qu'il y ait lieu de l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous des lettres de grâce.

Article 44

Déclarons les esclaves être des meubles, et comme tels entrer en la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers sans préciput (droit accordé à une personne de prélever, avant tout partage, une partie déterminée d'un tout à partager) ni droit d'aînesse, ni être sujets au douaire (droit de l'épouse sur les biens de son mari) coutumier, au retrait féodal et lignager (de même lignage familial), aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni aux retranchements des quatre cinquièmes, en cas de disposition à cause de mort testamentaire.

Article 45

N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobilaires.

Article 46

Dans les saisies des esclaves seront observées les formalités prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobilaires.

Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre des saisies, ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires, comme celle des autres choses mobilaires, aux exceptions suivantes.

Article 47

Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari de la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance du même maître.

Déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites, ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine contre ceux qui feraient des aliénations d'êtres privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.

Article 48

Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de 14 ans et au-dessus jusqu'à 60 ans, être saisis pour dettes, sinon pour qui sera dû au prix de leur achat, bu que la sucrerie ou indigoterie, ou habitation dans laquelle ils travaillent, soient saisies réellement.

Défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries ni habitations, sans y comprendre les esclaves de l'âge susdit et y travaillant actuellement.

Article 49

Les fermiers judiciaires des sucreries, indigotries ou habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves seront tenus de payer le prix entier de leur bail sans qu'ils puissent compter parmi les fruits qu ils percevront les enfants nés des esclaves pendant le bail.

Article 50

Voulons, nonobstant toutes con ventions contraires que nous déclarons nulles, que les dits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret.

Et à cet effet mention sera faite, dans la dernière affiche avant l'interposition du décret, de dits enfants nés des esclaves depuis la saisie réelle.

Que dans la même affiche il sera fait mention des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris

Article 51

Voulons, pour éviter des frais et des longueurs de procédure, que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves.

Article 52

Et néanmoins des droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds.

Article 53

Ne seront reçus les individus du même lignage et les seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec les fonds, ni les adjudications à retenir les esclaves sans les fonds.

Article 54

Ordonnons aux gardiens nobles et bourgeois, usufruitiers locataires d'une terre et autres jouissants de fonds auxquels sont attachés des esclaves qui travaillent, de gouverner les dits esclaves comme bons pères de famille sans qu'ils soient tenus après leur administration, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladies, vieillesse ou autrement sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir comme fruits à leurs profits les enfants nés d'esclaves durant leur administration.

Lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en seront les maîtres et les propriétaires.

Article 55

Les maîtres âgés de 20 ans pourront affranchir leurs esclaves par tous les actes entre vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de leur affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs de 25 ans.

Article 56

Les esclaves qui auront été faits légataires universels par leurs maîtres, ou nommés exécuteurs de leurs testaments, ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés pour affranchis.

Article 57

Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terre et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers.

Article 58

Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants. >En sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement, que si elle était faite à une autre personne.

Les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de tous autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre, tant sur les personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patron.

Article 59

Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres. Voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.

Article 60

Déclarons les confiscations et les amendes, qui n'ont point de destination particulière par ces présentes, nous appartenir, pour être payées à ceux qui se sont préposés à la recette de nos revenus, voulons néanmoins que le prélèvement soit fait du tiers des dites confiscations et amendes au profit de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées.

Si donnons l'ordre à nos aimés et loyaux gens tenant notre conseil souverain établi à la Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, que ces présentes ils aient à les faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en elles garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, sans contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts et usages, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces dites présentes, car tel est notre plaisir.
Et enfin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Donné à Versailles au mois de mars 1685.

# Posté le mardi 24 avril 2007 10:21

histoire de la guyane

histoire de la guyane
geographie

La Guyane est surtout connue pour accueillir, dans la ville de Kourou, la base de lancement (CSG) des fusées Ariane (lanceur civil européen de satellites). Au XIXe siècle et au début du XXe, elle était surtout connue comme lieu de déportation des bagnards condamnés aux travaux forcés. Le bagne a été aboli mais il subsiste des bâtiments aux Îles du Salut, à Saint-Laurent du Maroni, etc.
La Guyane est frontalière du Brésil (sur 730 km) et du Suriname (sur 510 km).
La Guyane a un climat équatorial. Son chef-lieu est Cayenne. Seule la bande côtière est facilement accessible, le reste du territoire est couvert par une forêt équatoriale dense, pour l'essentiel une forêt primaire, accessible seulement par voie fluviale ou aérienne.

histoire

Il y a plus de 6.000 ans, les premiers habitants d'Amazonie arrivent d'Asie orientale après avoir traversé l'océan Pacifique, et sont à l'origine de la civilisation amérindienne. En Guyane, on retrouve jusqu'au coeur de la forêt des traces archéologiques de leur passage : poteries, gravures rupestres, polissoirs, etc.
Le 1er août 1498, Christophe Colomb pénètre dans le golfe de Paria au Venezuela après avoir longé les côtes de Guyane, mais c'est Vincente Yanez Pinzon qui les explorera deux ans plus tard.
En 1643, la compagnie du cap Nord placée sous le commandement de Poncet de Brétigny s'installe sur une colline dominant l'embouchure de la rivière de Cayenne. Il la baptise "Mont Cépérou", du nom du chef indien Galibi à qui il l'acheta, et y fait construire un petit village fortifié. Cayenne est née.
Après plus de dix tentatives de colonisation (de 1604 à 1652), qui toutes échoueront, la première mise en valeur du territoire guyanais débute à partir de 1656 avec des colons hollandais amenant avec eux les premiers esclaves africains.
En 1664, la Guyane devient territoire français... et colonie esclavagiste. Une amorce de développement permet l'exportation de roucou, indigo, coton, canne à sucre, café, vanille, bois exotiques, ...
En 1685, Colbert, ministre de Louis XIV organise le système esclavagiste en édictant "Le Code Noir".
En 1763, Choiseul décide de faire progresser de manière décisive la colonisation des terres, et plus de 10.000 personnes débarquent à Kourou, où rien n'a été préparé pour leur arrivée. Plus de 6.000 d'entre eux meurent dans l'année, tués par les fièvres et les maladies.
La plupart des survivants se réfugient aux Iles du Diable - où les moustiques sont quasi-absents - et y retrouvent la santé avant d'être rapatriés en Métropole. Les îles prennent alors leur nom actuel d'Iles du Salut. Ce nouvel échec sera à l'origine de la réputation d'"Enfer vert" dont la Guyane souffre encore aujourd'hui, mais aussi de la nommination du premier gouverneur compétent, Pierre Malouet, qui entreprend avec l'aide de Joseph Guisan, ingénieur suisse, un programme de réforme de l'agriculture.
En 1794, sous la République, une loi aboli l'esclavage... qui sera rétabli officiellement en 1802 par Napoléon Bonaparte. Une partie des Noirs refusant de redevenir esclaves "vont marrons" et s'enfuient en forêt, rejoignant les "marrons" de Guyane hollandaise (actuel Surinam) déjà installés. Ce sont les ancêtres des populations noir-marrons qui vivent principalement aujourd'hui sur les berges du Maroni.
Entre 1817 et 1848, le programme lancé par Joseph Guisan est repris, et la Guyane, avec une population de 19.000 habitants dont 13.000 esclaves connait sa période la plus prospère.
En 1828, la mère Anne-Marie Javouhey, membre de la congrégation des soeurs Saint-Joseph de Cluny, rachète des esclaves, en fait des hommes libres et met en valeur avec eux la région de Mana.
Ses idées anti-esclavagistes sont soutenues par le député Victor Schoelcher, et aboutiront en 1848 à l'abolition de l'esclavage, qui a pour conséquence immédiate le départ des Noirs des plantations, et l'effondrement de l'économie guyanaise.
En 1852 sous Napoléon III, se met en place la déportation de forçats vers la Guyane afin de combler ce besoin de main d'oeuvre. La Transportation est officiellement instituée en 1854, et accentuera encore la réputation sinistre du département.
Saint-Laurent du Maroni devient le centre administratif d'un système pénal qui "accueillera" près de 70.000 hommes et femmes dont plus d'un tiers décèdera en Guyane.
En 1855, un premier site aurifère est découvert sur un affluent de l'Approuague. C'est rapidement une ruée vers l'or qui s'achèvera avec la Seconde Guerre mondiale. Entre 1910 et 1930, il y aura plus de 10.000 orpailleurs à la recherche de l'Eldorado dans les forêts guyanaises. Ce mouvement entraîne une croissance du commerce local, mais également la fermeture des dernières grandes plantations.
Suite à une campagne d'opinion menée entre 1923 et 1938 par de nombreux journalistes dont Albert Londres, soutenus par le député de la Guyane Gaston Monnerville, une loi met fin au bagne en 1938, et plus aucun transport ne fait route vers la Guyane. Cependant, la fermeture effective n'aura lieu qu'après guerre en 1946, et les derniers rapatriements se feront en 1953.
Avec une économie en déclin, le dépeuplement entraîné par la fermeture du bagne, et un état sanitaire déplorable, la Guyane obtient en 1946 le statut de département français. Le Gouvernement prend rapidement des mesures sanitaires qui ont des résultats immédiats, mais la balance commerciale reste déficitaire, avec des coûts de production élevés.
En 1965, le Centre Spatial Guyanais se construit à Kourou, et l'activité spatiale devient rapidement un élément important de l'économie et de la vie guyanaise.
Depuis 1982, avec les lois de décentralisation, un transfert de compétence de l'Etat vers les organisations territoriales est mis en place. Les courants migratoires s'accentuent, liés en particulier aux crises sociales et économiques du Brésil, Surinam et Haïti.
De 1961 à 1999, la population guyanaise est passée de 33.000 habitants à près de 160.000...
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# Posté le mardi 24 avril 2007 09:16

histoire de Madagascar

histoire de Madagascar
GEOGRAPHIE
Madagascar est la quatrième plus grande île au monde avec une superficie de 587 000 km² (un peu plus que la superficie de la France). Située dans l'océan Indien, traversée par le tropique du Capricorne, elle occupe une position stratégique avec sa côte tournée vers le canal du Mozambique.
Seule 5% de la surface du pays est utilisée pour l'agriculture. La déforestation atteint des proportions qui en font un problème majeur pour l'écologie et l'économie de l'île. Les eaux sont de plus en plus polluées par des rejets humains incontrolés, d'où parfois un risque de maladie (choléra) dans les zones de fortes densités.

histoire
D'après des recherches linguistiques menées par des chercheurs indonésianistes, la première occupation humaine à Madgascar remonte vers le VII-VIIIème siècles de notre ère. Ces pionniers sont originaires de l'Insulinde ou Archipel malais (actuelle Indonésie). En effet des marins-commerçants malais à la recherche d'épices vendues par la suite à la Chine, ont décidé d'installer à cette époque un relais ou base de ravitaillement à Madagascar sur leur route vers les côtes orientales de l'Afrique. Dans ce but, ils ont emmené avec eux pour occuper l'île des populations originaires de la partie centrale de Bornéo (région du sud-est-Barito), lieu où les navigateurs malais allèrent chercher le bois pour leur constructions navales. Ce qui explique la très grande affinité entre la langue malgache et les dialectes du Sud-est Barito faisant partie des langues Dayak. Parmi les navigateurs insulindiens figuraient aussi des marins originaires des régions du sud-est Sulawesi (connus plus tard sous le nom de Bugis, Makassar) ainsi que des marins nomades du détroit de Malacca connus probablement sous le nom de Malagas. Ces derniers ont certainement donné le nom aux futurs habitants de Madagascar, les Malagasy, d'autres commerçants ou migrants venus d'autres régions de l'Archipel malais (Indonésie) ont aussi fait partie de ces populations en provenance d'Indonésie parmi eux les Batak et la preuve reste la pratique de la seconde inhumation qui à Madagascar a pris le nom de « retournement des morts » ou famadihana.

Tous ces migrants ont peuplé la partie nord ouest de l'île, là où les mènent les courants marins nord-sud-ouest avec comme lieu de débarquement et d'installation entre l'île de Nosy-be et l'embouchure du fleuve Loza que les marins malais appelèrent Kuala (baie) devenu en Malgache An-Koala. Plus tard afin de favoriser leur occupation de l'île ces migrants ou colons ont été répartis sur la côte occidentale de la grande île jusqu'au futur Fort-Dauphin entre le IXème et le Xème siècles comme l'atteste les fouilles archéologiques (Irodo, Sarodrano,...) qui montrent une uniformité de la civilisation matérielle des Malagasy.

Les premières sociétés malgaches ont vu la préséance des marins sur les colons originaires de l'intérieur de Bornéo. Notons que ces derniers sont les plus nombreux et ont été transportés en famille à Madagascar ce qui expliquent pourquoi leur langue est conservée jusqu'à présent et connue sous le nom de langue Malgache car la langue se transmet par la mère (langue maternelle). Par contre les autres migrants : Malais, Javanais, originaires des îles Sulawesi (Célèbes), Sumatranais (Batak, Achinais) sont certainement venus en simples explorateurs sans leurs familles d'où on ne trouve dans la langue malgache que des "mots d'emprunts" à ces langues.

Les descendants marins-commerçants : Malais, Javanais, Achinais et originaires de Sulawesi ont constitué la classe nobilaire à Madagascar les Andriana qui dérive de l'appellation Andi signifiant noble chez les originaires de Sulawesi.

Les populations originaires du Sud-est Barito furent les dépendants des premiers et portèrent le nom d'ulun (dépendant ou serviteur) devenu en Malagache olona (humain ou homme) ainsi que hova c'est-à-dire émigré ou encore Ntaolo qui dérive de To- Ulu signifiant dans les langues de Sulawesi : « peuples de l'intérieur ». Certains parmi les nobles, en particulier les Achinais ,sont des Musulmans car Aceh a été converti à l'Islam dès le IXème siècle et ils sont connus à Madagascar sous le nom dOnjatsy ou les peuples dAtsy, transformation en Malagache du nom d'Aceh ou Asyi. Par ailleurs toutes les dynasties royales à Madagascar descendent de ces originaires de la région d'Aceh : les ZafiRaminia: les descendant de Raminia ou Ramni. Ce dernier est le nom de la région occidentale d'Aceh où se trouve le port de Lamuri et l'actuel Meulaboh. Il est fort probable que l'Ankoala a été gouverné par un vice-roi originaire d'Aceh ou de Java portant le titre de Raden Anon devenu en Malgache Randrianony et ce vers le IXème et Xème siècle. Professant la religion musulmane chiite cette cour royale d'Ankoala fut mise en relation constante avec les autres comptoirs musulmans de la côte orientale de l'Afrique (Qilwa, Zanzibar,..) tenus par des gens de la même confession qu'eux et des alliances matrimoniales ont eu certainement lieu vers le Xème et XIème siècle donnant naissance à des familles nobles portant l'appellation de Kazimambo qui dérive du Swahili, signifiant la "femme du roi ou reine" et donnant plus tard la dynastie des ZafiKazimambo, les "descendants de la Reine". L'arrivée de ces migrants venus d'Afrique orientale emmenant avec eux de nombreux serviteurs Noirs Africains provoquèrent le brassage entre les premiers habitants originaires d'Indonésie les Ntaolo appelés depuis par les Africains Vanjimbo devenu en Malgache Vazimba et signifiant les "autochtones", ils ont aussi appelés les Ntaolo les Ba lambo : les "hommes clairs de peau" devenus plus tard en Malagache Amboalambo. Et comme ces Africains sont venus la plus part en tant que soldats-serviteurs ils étaient aussi sans famille ce qui expliquent que malgré les premiers mélanges avec les femmes Ntaolo/Vazimba, la langue et coutumes n'ont guère changée. Il est à peu près sûr que ce furent ces Musulmans originaires d'Afrique oriental et de Basorah qui ont baptisé le nom définitif de l'île en Malagasybar/Madagasybar , le "pays des Malagas ou Madagas" devenu Madagascar (XIème siècle).

La disparition du royaume musulman chiite d'Aceh vers le début du Xème siècle sous les coups d'une nouvelle dynastie sunnite coupa totalement les liens entre l'Archipel malais et Madagascar. Plus tard ces guerres de religions inter-musulmanes (sunnite vs chiite) atteignent les rivages occidentales de l'Océan Indien ainsi que les côtes ouest de Madagascar à commencer par l'installation dans l'Ankoala. Ces guerres se transformèrent vite en pillages et traite des esclaves que subirent les Ntaolo/Vazimba qui préférèrent migrer à l'intérieur de l'île en remontant le cours des fleuves et leurs affluents: Mahajamba, Sofia, Bemarivo, Betsiboka, Ikopa , Mananara, Tsiribihina, Mania, Andratsay, Kitsamby, Onilahy, Mnagoky, Matsiatra,...Et les Nataolo donneront naissance aux différents clans: Tsimihety /Androna, Sihanaka, Merina, Bestileo, Antandroy, Mahafaly,...Les nobles (ZafiRaminia et ZafiKazimambo) ont migré vers la côte nord-est (alentours de Vohémar). Ce qui explique pourquoi la majorité des habitants de la grande île se trouvent confinés à l'intérieur des terres.

Jusqu'au XVIIIème siècle, d'autres immigrants se sont mélangés aux Malagasy qui sont constitués par un substrat indonésien originaire de Bornéo et des adstrats faits d'Arabes, Malais, Javanais, Indiens et plus tard des Européens donnant ainsi sa spécificté à la nation Malagasy qui est quasiment millénaire.

Les premiers royaumes typiquement Malagasy dont on peut établir l'histoire remontent aux environs du XIIe siècle, au centre de l'île. Les autres royaumes du littoral dont le souvenir s'est perpétué n'émergent qu'à partir du XVIIe siècle. On peut à cet égard énumérer les royaumes sakalava sur la côte ouest, ceux des betsimisaraka et des peuples du sud-est sur le littoral oriental, les royaumes betsileo au sud du pays merina, etc.

Les premiers contacts européens eurent lieu avec l'arrivée des portugais en 1500. Le capitaine de la flotte en question était Diogo Dias. Sur les hautes terres, un royaume prend son essor au début du XVIe siècle. Celui-ci ne devait cependant connaître l'apogée que sous le règne d'Andrianampoinimerina qui mourut en 1810. Ce dernier entreprit d'unifier le centre du pays, tout en laissant par testament à son successeur le soin d'unifier le reste de l'île, à travers l'expression : ny riaka no valamparihiko, « la mer [sera] la limite de ma rizière ». Ce fut donc avec son fils Radama Ier que l'entreprise d'unification proprement dite de Madagascar débuta. Les premières régions extra merina à être assimilées furent le pays bezanozano à l'est et les pays betsileo au sud.

Après l'accord "britannico-malagasy" de 1817 puis en échange de sa coopération pour mettre fin au commerce des esclaves avec l'étranger (1819), Radama reçut par l'intermédiaire de l'île Maurice l'assistance du Royaume-Uni pour moderniser le royaume et l'armée. C'est ainsi qu'en quelques années à peine, avec le titre de Roi de Madagascar que les Britanniques lui avaient reconnu, il réussit à rallier les trois-quarts de l'île, correspondant aux régions les plus riches et les plus peuplées. Virtuellement, il avait donc en fait rassemblé Madagascar, même si c'était à titre de suzerain, se contentant de contrôler les relations extérieures et de percevoir des "tributs" des autres régions, demeurées autonomes dans la gestion de leurs affaires internes.

Après le décès de Radama en 1828, le trône échut à son épouse, la reine Ranavalona Ire qui entreprit d'étendre un peu plus et de consolider le royaume laissé par son époux. Devant les menaces françaises (attaques inopinées de Gourbeyre en 1829) et celles que la propagande des missionnaires faisaient planer sur la pérennité des valeurs socio-culturelles malagasy, la reine Ranavalona décida en 1835 d'expulser les missionnaires Européens qui avaient refusé de cesser le prosélytisme.

Elle décida malgré tout de poursuivre le processus de modernisation du royaume. Avec James Cameron, reparti avec les missionnaires, le plus connu d'entre ces techniciens étrangers était Jean Laborde, établi à Antananarivo dès 1831 pour ensuite y séjourner durant plus de quarante ans, jusqu'à sa disparition en 1878.Il aura créé un pôle industriel à Mantasoa, sous les ordres de Ranavalona I . Celle-ci avait besoin d'armement, de faïencerie, d'élevage de vers à soie, etc. Après la disparition de Ranavalona I en 1861, son fils lu succéda sous le nom de Radama II. Celui-ci choisit une politique d'ouverture aux européens, il fut notamment critiqué pour avoir attribué d'immenses concessions territoriales à des aventuriers comme le Français Joseph Lambert. Son règne devint vite de plus en plus contesté et il disparut en 1863, selon certains assasiné sur ordre du Premier Ministre Rainivoninahitriniony, d'autres soutiennent la thèse fut contraint à un exil secret dans une autre région du pays.

Son épouse qui devint alors reine sous le nom de Rasoherina. Par la même occasion, le Premier Ministre Hova (roturier), devint officiellement l'époux de la souveraine. Cette union était donc avant tout de nature politique, afin de symboliser le partage des pouvoirs entre la monarchie et la roture.

Sous Rasoherina, le royaume poursuivit sa modernisation, et il en sera de même avec les deux souveraines suivantes, Ranavalona II (1868-1883) qui se convertit au protestantisme et Ranavalona III (1883-1897).

À partir de 1864, la charge de Premier Ministre et Commandant en Chef de l'armée échut à Rainilaiarivony, le frère cadet de Rainivoninahitriniony. Celui-ci demeura à son poste jusqu'à l'invasion française en 1896. D'abord soumis au régime du protectorat français à la suite du traité du 1er octobre 1895, Madagascar fut ensuite unilatéralement déclaré colonie française le 6 août 1896, alors que la reine et le gouvernement local étaient encore en fonction. Par la suite, le 1er mars 1897, toujours unilatéralement, le général Galliéni abolit la monarchie malagasy, privant de tout droit politique ceux qui devinrent des « indigènes malgaches » jusqu'au début de 1946.

La résistance armée des Menalamba, commencée en novembre 1895, fut brisée par la force. La "pacification" de l'île ne s'acheva cependant dans les régions côtières qu'en 1904, après avoir fait environ 100 000 victimes sur une population totale d'environ 3 millions d'âmes.

Après un début difficile avec l'affaire de la VVS en 1915, le combat nationaliste ne se développa véritablement qu'à la fin des années 20. Celui-ci connut son apogée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sous la conduite du MDRM. Mais l'élan fut brisé en 1947 après la répression dans le sang de l'insurrection du 29 mars. Ici également, les victimes se chiffrent aux alentours de 8 000 à 12 000 morts[1].
Madagascar retrouve son indépendance le 26 juin 1960 sous la direction de Philibert Tsiranana, un ancien leader du PADESM.
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# Posté le mardi 24 avril 2007 03:26

histoire de l'ile rodrigue

histoire de l'ile rodrigue
GEOGRAPHIE

Perdue dans l'océan Indien à quelques 650 kilomètres à l'est de Maurice, l'île Rodrigues est une île d'origine volcanique.
D'une superficie de 108 km2 (18 km sur 8 km), l'île est entourée d'un récif frangeant de 90 kilomètres protégeant un lagon peu profond et deux fois supérieur à l'étendue de ses terres. Son lagon abrite 18 îlots dont les plus connus sont: l'île Hermitage, l'île aux Cocos, l'île aux Sables ou encore l'île Chat.
L'intérieur des terres est constitué d'une chaîne montagneuse qui culmine à 398 mètres (Mont Limon) et qui traverse d'est en ouest la presque totalité de l'île. Quelques ravines assez abrupte débouchent sur des baies aux couleurs émeraudes ou sur d'impressionnantes falaises.
Contrairement à sa grande soeur l'île Maurice, Rodrigues n'a pas de champs de cannes à sucre à perte de vue, ni de pitons ennuagés mais des côtes pierreuses couvertes d'herbes jaunies par la sécheresse et des montagnes vallonnées ponctuées de cultures en terrasses. D'épaisses forêts couvrent certaines parties de l'île.
Les rivages, très découpés, forment de nombreuses anses. A l'Est et au Sud, s'étendent de grandes plages de sable blond bordées de filaos.
Les principaux lieux d'intérêt sont (voir carte):
- Port Mathurin, la capitale de poche. Discrète et calme, elle abrite l'unique port de l'île.
- La caverne patate, longue de 1'057 mètres (partie accessible: environ 600 mètres), descend jusqu'à 26 mètres sous terre. Elle est ornée de stalagmites et de stalactites ainsi que d'autres formes originales de pierre de corail.
- Rivière Banane, petit village agricole perdu au fond d'une vallée. On y trouve de nombreuses plantations et deux grandes plages sauvages séparées par un pic de roche basaltique.
- L'île aux Cocos, longue bande de sable blanc couverte de filaos, est une réserve naturelle. Elle abrite de nombreux oiseaux marins.
- L'île Hermitage, avec son relief tourmenté et rocheux ainsi que sa minuscule plage paradisiaque est une invitation à jouer au Robinson.
- L'île Catherine, rocailleuse et sauvage, offre de son sommet une vue magnifique sur la côte ouest. Elle sert d'abri pour les pêcheurs à la senne qui viennent quelque fois s'y reposer.
- Plaine Mapou propose un paysage campagnard, orné d'une baie aux teintes magnifiques (Baie Topaze). Complètement isolée, la sensation de “bout du monde” est très forte.
- Tout le littoral, à explorer à pied! L'île est parcourue par d'innombrables sentiers permettant d'en faire le tour complet. Plus particulièrement, la côte accidentée de Pointe Coton à Gravier dévoilant des plages désertes et des criques de toute beauté: Saint-François, Anse Bouteille, Anse Philibert, Trou d'Argent...

HISTOIRE
Xè - XIè siècle : Edification d'une carte mentionnant les île Rodrigues, Réunion et Maurice
XVIIè siècle : 1er contact avec les hommes
1528 : Don Diégo Rodriguez baptise l'île de son nom : Rodrigues
Les Hollandais, dans leurs périples entre Batavia et l'île Maurice, faisaient escale à Rodrigues.
1691 : François Leguat et ses compagnons huguenots s'y installent pour deux ans.
1725, L'île fut annexée par les français et fut régulièrement visitée par la Compagnie des Indes qui s'y ravitaillait en tortues.
1735 L'île sera occupée d'une manière permanente. Une vigie permanente, sur ordre de Mahé de Labourdonnais, y sera établie, avec, comme mission, le ramassage de tortues et leur chargement sur les bateaux de la compagnie.
1760 : Rodrigues connut son véritable peuplement à partir de . Une garnison française y fut stationnée, laquelle garnison comprenait des colons blancs et des esclaves.
1767 : sous l'intendant Poivre, on recensa à Rodrigues 32 personnes:
4 Français
2 blancs créoles de Bourbons
16 Malabars libres
10 esclaves.
L'occupation française ne gêna aucunement les marins anglais qui y relâchaient quand bon leur semblait.
1809 : des troupes britanniques occupèrent Rodrigues - première étape dans la conquête des îles Mascareignes.
Ce fut à Rodrigues que se rassemblèrent les dix mille soldats britanniques, avant de partir prendre d'assaut l'île Maurice et l'île Bourbon (île de la Réunion).
1814 : Rodrigues devint possession anglaise, et ce jusqu'en 1968, date de l'indépendance de l'île Maurice.
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# Posté le mardi 24 avril 2007 03:21

histoire des seychelles

histoire des seychelles
Geographie

Superficie : 435 km2. Population : 78 000 hab. Densité : 179 hab/km2.
Villes. Victoria (capitale) : 25 000 hab. Archipel de 115 îles, dont 41 sont granitiques et 74 coralliennes. Climat chaud et humide, fortes précipitation

HISTOIRE

1502
Découverte des îles par les Portugais
1609
Un bateau anglais de la compagnie British East India accoste aux Seychelles (jusque-là totalement inhabitées) ; dans les années qui suivent, des cargaisons de pirates vont changer de crémerie : passant des Caraïbes à l'océan Indien, ils feront des Seychelles leur base d'opérations.
1742
Le gouverneur de l'île Maurice, Mahé de la Bourdonnais, envoie un navire de reconnaissance aux Seychelles. La France va bientôt revendiquer le territoire.
1770
Arrivée des colons français et de leurs esclaves, qui vont y exploiter la canne à sucre, le café, le maïs, les épices, la patate douce, la tortue géante...
1814
Après les guerres napoléoniennes, les Britanniques s'emparent des îles ; ils importeront encore davantage d'esclaves et feront de nombreux prisonniers politiques. La langue et la culture françaises vont néanmoins se maintenir.
1964
Formation des premiers partis politiques seychellois : France Albert René crée le SPUP, à tendance socialiste, James Mancham créant de son côté le SDFP, parti des planteurs et des affaires.
1970
Autonomie
1976
Les Seychelles conquièrent leur indépendance et les deux partis forment une coalition : James Mancham devient président, France Albert René Premier ministre - les deux s'accordant à vouloir faire du pays la destination de la jet-set.
5 juin 1977
René dépose le président, sans effusion de sang.
1981
Suite à un coup d'Etat manqué, René met le SDP hors la loi ; meurtres et attentats se succèdent, affectant le tourisme.
1991
René légalise à nouveau les partis d'opposition.
1993
Adoption d'une nouvelle constitution.
2001
France-Albert René, au pouvoir depuis 1977 est réélu pour un nouveau quinquennat. Le chef de l'opposition, Wavel Ramkalawan, rejette ce résultat, accusant le gouvernement de « corruption et d'intimidations des électeurs ».
2004
James Michel est investi Président en avril après la démission de France-Albert René, pour raisons de santé.

# Posté le mardi 24 avril 2007 03:07